J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2001 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOP0100007A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé dans chaque école nationale supérieure des mines et dans chaque école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Chapitre Ier
Composition

1. Dispositions générales


Art. 2. - La commission consultative paritaire de chaque école est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.


Art. 3. - Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans un intérêt de service par décision du directeur de l'école concernée. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur de l'école concernée, après avis du comité technique paritaire compétent.


Art. 4. - Chaque commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif réel d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif réel du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Pour l'ensemble des CCP, le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif réel du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Pour l'application des deux alinéas précédents, l'effectif réel à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.

2. Désignation des représentants des personnels


Art. 5. - Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire d'une école les agents contractuels gérés par l'école concernée, placés en position d'activité ou en position de congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.


Art. 6. - Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


Art. 7. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.


Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école concernée par l'organisation de l'élection.


Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.


Art. 10. - Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le directeur de l'école concernée ou par son représentant.
Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


Art. 11. - Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus à bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.


Art. 12. - Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.

3. Désignation des membres représentant l'administration


Art. 13. - Les représentants de l'administration au sein de chaque commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'école. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions dans l'école concernée.


Art. 14. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre II
Attributions


Art. 15. - Chaque commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, dans un délai maximal de deux mois.


Art. 16. - Outre les questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels qui doivent lui être soumises aux termes du décret du 18 juillet 2000 susvisé, la commission consultative paritaire est appelée à connaître des questions relatives :
- aux modalités de prolongation de contrat et de licenciement au cours ou à l'expiration de la période d'essai ;
- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;
- aux refus des congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, au refus de congé pour formation ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé, si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires.
La commission de chaque école émet son avis à la majorité des membres présents.

Chapitre III
Fonctionnement


Art. 17. - La commission est présidée par le directeur de l'école ou son représentant.


Art. 18. - Chaque commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur de l'école concernée.


Art. 19. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.


Art. 20. - Chaque commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.


Art. 21. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Art. 22. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.


Art. 23. - Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.


Art. 24. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.


Art. 25. - Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Art. 26. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.


Art. 27. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.


Art. 28. - A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 précité s'applique de plein droit.


Art. 29. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et le vice-président du Conseil général des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel, de la modernisation
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du personnel, de la modernisation
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade